[1] – Etendus sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 1237-13 du code travail qui, selon l’interprétation de l’administration, ne conditionnent pas comme cela est prévu pour l’indemnité de licenciement le versement d’une indemnité en cas de rupture conventionnelle à une ancienneté de un an.

(Actualisé par l’accord n°84 du 11 février 2010)

Une indemnité est attribuée au TAM qui compte au moins un an d’ancienneté licencié pour un motif ne reposant pas sur la faute grave ou lourde ou dont le contrat de travail est conventionnellement rompu.

Le montant de cette indemnité ne peut être inférieur à un cinquième de mois par année d’ancienneté auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités prévues ci-dessus est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant la résiliation ou, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte au titre de cette période que pour le quart de son montant.