(Actualisé par l’accord n°81 du 8 juillet 2009)

La présente annexe a pour objet de fixer, conformément aux dispositions de l’article 1 de la convention nationale du 17 janvier 1952, les conditions particulières de travail du personnel « Ingénieurs et cadres » occupé dans les entreprises visées par ladite convention.

Il est entendu que les clauses générales de la convention du 17 janvier 1952 leur sont applicables.

Elles ne peuvent être, non plus que les dispositions de la présente annexe, la cause de restrictions d’avantages acquis dans les entreprises soit individuellement, soit collectivement.

En aucun cas, les avantages accordés dans la présente annexe ne pourront se cumuler avec les avantages accordés dans une entreprise pour le même objet.

Le fait d’être inscrit à une caisse de retraite et de prévoyance des cadres n’implique pas ipso facto que l’intéressé est un bénéficiaire de la présente annexe, s’il ne répond pas aux conditions ci-dessous.

Pour l’application de la présente annexe, sont considérés comme ingénieurs et cadres les collaborateurs répondant à la fois aux deux conditions suivantes :

1° Posséder une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière résultant soit d’études sanctionnées par un diplôme des écoles spécialisées, soit d’une expérience professionnelle équivalente ;

2° Occuper dans l’entreprise un emploi comportant des pouvoirs de décision et de commandement sur du personnel de toute nature. Dans certains cas, toutefois, ils peuvent ne pas exercer ces fonctions de commandement (ingénieurs d’études ou de recherches, chef de contentieux, etc.).

La présente annexe s’applique également au personnel débutant engagé pour remplir immédiatement ou au bout d’un certain temps, une fonction d’ingénieur ou de cadre.