Sauf en cas de faute grave, et sans préjudice des dispositions de l’article 20 (Embauchage – période d’essai),  les durées des préavis sont les suivantes :

En cas de rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée d’un ouvrier ou d’un employé, la durée du préavis réciproque est d’un mois.

Toutefois deux exceptions :

D’une part en cas de résiliation à l’initiative d’un salarié du niveau 1, le préavis dû par celui-ci est réduit à huit jours si la résiliation intervient alors qu’il a moins de six mois de présence continue dans l’entreprise et à quinze jours au-delà.

D’autre part, en cas de résiliation à l’initiative de l’employeur, lorsque le salarié a plus de deux ans de présence continue dans l’entreprise, le préavis dû par l’employeur est porté à deux mois.

Si le salarié licencié trouve un autre emploi avant l’expiration du préavis qui lui a été notifié, il peut occuper immédiatement ce nouvel emploi sans être redevable d’aucune indemnité ; le salaire correspondant à son temps de présence effective avant son départ lui est payé à l’exclusion de toute indemnité pour la partie du préavis restant à courir.