En fonction de l’effectif de l’établissement, calculé conformément au Code du travail, le nombre des délégués du personnel à élire dans un établissement est fixé comme suit :

  • de 6 à 25 salariés : un délégué titulaire, un délégué suppléant,
  • de 26 à 49 salariés : deux délégués titulaires, deux délégués suppléants,
  • de 50 à 99 salariés : trois délégués titulaires, trois délégués suppléants,
  • de 100 à 174 salariés : cinq délégués titulaires, cinq délégués suppléants,
  • de 175 à 249 salariés : six délégués titulaires, six délégués suppléants,
  • de 250 à 499 salariés : sept délégués titulaires, sept délégués suppléants,
  • de 500 à 999 salariés : neuf délégués titulaires, neuf délégués suppléants.

Au-dessus de 1 000 salariés, il y aura un délégué titulaire et un délégué suppléant par tranche supplémentaire ou fraction de tranche de 250 salariés.

Dans les cas définis au premier alinéa de l’article L.431-3 et à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L.236-1, le nombre de délégués ci-dessus prévu est modifié, pendant la durée de la période où il n’y a pas de comité d’entreprise ou de comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans les conditions suivantes :

  • de 50 à 99 salariés : quatre titulaires et quatre suppléants,
  • de 100 à 124 salariés : cinq titulaires et cinq suppléants,
  • de 125 à 149 salariés : six titulaires et six suppléants,
  • de 150 à 174 salariés : sept titulaires et sept suppléants,
  • de 175 à 199 salariés : huit titulaires et huit suppléants.