L’exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois, il a pour condition une stricte neutralité des lieux de travail.

Le rôle du délégué syndical est celui reconnu par la loi.

Pour l’exercice de ce droit, le délégué syndical peut, dans les établissements de plus de 500 salariés, avoir un suppléant dont le nom est également porté par écrit à la connaissance du chef d’établissement. Ce délégué suppléant bénéficie de la même protection que le délégué syndical titulaire. Celui-ci peut se faire remplacer par son suppléant avec imputation sur son crédit d’heures.

Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, chaque délégué syndical dispose, pour assurer ses fonctions, d’un crédit d’heures de :

  • 10 heures par mois dans les entreprises ou les établissements dont l’effectif se situe entre 50 et 150 salariés ;
  • 15 heures par mois lorsque l’effectif se situe entre 151 et 500 salariés ;
  • 20 heures lorsque l’effectif est supérieur à 500 salariés.

La liberté de diffusion de la presse syndicale et des tracts syndicaux est assurée dans l’entreprise aux heures d’entrée et de sortie du travail et dans un lieu abrité à proximité des panneaux d’affichage ou dans tout autre lieu déterminé en accord avec la direction.

La collecte des cotisations syndicales est autorisée à l’intérieur des établissements, étant précisé qu’elle se fait sous la responsabilité du délégué syndical et qu’elle ne doit entraîner aucune perturbation.

Le délégué syndical utilise un local approprié mis à sa disposition, qui peut être celui des délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise, ou celui de la délégation unique du personnel.

Dans les  entreprises ou établissements où sont occupés plus de 200 salariés un local doit être mis à la disposition des délégués syndicaux pour leur usage exclusif.

Les modalités d’aménagement et d’utilisation de ce local sont fixées par accord avec le chef d’entreprise.

En outre, le délégué syndical peut réunir les adhérents de sa section syndicale une fois par mois dans l’entreprise ; ces réunions ont lieu en dehors des heures de travail dans un lieu fixé en accord avec la direction.

Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l’entreprise à participer à des réunions organisées par elles dans les locaux visés par la réglementation en vigueur, ou, avec l’accord du chef d’entreprise, dans les locaux mis à leur disposition.

Des personnalités extérieures autres que syndicales peuvent être invitées, sous réserve de l’accord du chef d’entreprise, par les sections syndicales, à participer à une réunion.

Ces réunions ont lieu en dehors du temps de travail des participants.

Dans chaque établissement, des panneaux d’affichage en nombre suffisant et placés à des endroits permettant une information effective du personnel sont mis à la disposition des délégués syndicaux. Les documents édités par les organisations syndicales sont affichés avec indication d’origine sous la responsabilité desdites organisations. Le contenu de ces affiches, publications et tracts, est librement déterminé par l’organisation syndicale sous réserve de l’application des dispositions relatives à la presse. Tous les documents affichés doivent faire l’objet d’une communication simultanée à la direction.

D’autre part, les salariés exerçant des fonctions statutaires dans les organisations syndicales bénéficient d’autorisations d’absences accordées, après préavis d’au moins une semaine, pour assister aux réunions statutaires desdites organisations syndicales, sur présentation d’un document écrit émanant de celles-ci et ce, à condition que ces absences n’apportent pas de gêne sensible à la production. Elles ne viennent pas en déduction du congé annuel.