(Actualisé par l’accord n°81 du 8 juillet 2009)

Chaque délégué continuera à travailler normalement dans son emploi. Son horaire de travail ne pourra être différent de celui en vigueur dans son atelier.

Toutefois, le chef d’établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel, dans la limite d’une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, notamment lorsqu’ils sont appelés à siéger ès qualité à des réunions paritaires (pour la partie de ces réunions paritaires coïncidant avec l’horaire du travail), ne peut excéder quinze heures par mois, le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions. Ce temps leur sera payé comme temps de travail.

Des dispositions sont prises par les directeurs d’établissements et les représentants des Organisations syndicales pour permettre l’exercice normal des fonctions des divers représentants du personnel, sans que les absences de ceux-ci aient des conséquences directes ou indirectes vis-à-vis d’eux-mêmes ou de leurs collègues de travail.

Lorsqu’ils exercent les attributions économiques du Comité d’entreprise dans les conditions prévues à l’article L 2313-13, ils bénéficient en outre d’un crédit de 20 heures par mois.