Ouvriers et employés, Agents de maîtrise et techniciens

Complétant et modifiant les accords du 23 décembre 1970 et du 3 décembre 1974 relatifs à la mensualisation dans diverses branches des industries agro-alimentaires.

Préambule

Le présent accord fait suite aux accords du 23 décembre 1970 et 3 décembre 1974 conclus dans le cadre de la déclaration commune du CNPF, de la CGPME et des confédérations syndicales de salariés du 20 avril 1970 afin de mettre en œuvre une mensualisation effective dans les industries agro-alimentaires signataires.

Les organisations signataires confirment que l’objectif d’une politique de mensualisation comporte l’unicité à terme du statut social du personnel, à l’exception des dispositions liées directement à la nature des fonctions exercées et des responsabilités assumées. Elles précisent que, dans l’état actuel des choses, il y a lieu de considérer comme directement liées à la nature des fonctions exercées et des responsabilités assumées les dispositions relatives à la rémunération, la période d’essai, le préavis, l’indemnité de licenciement, l’indemnité de départ en retraite, les régimes de retraite et de prévoyance. Elles indiquent en outre, qu’un certain nombre de questions, qui ne sont pas, pour l’essentiel, directement liées à la nature des fonctions exercées et des responsabilités assumées, peuvent cependant faire l’objet de dispositions restant particulières à certaines catégories de personnel : il en est ainsi de ce qui touche au recrutement, à la forme des contrats, à l’aménagement des conditions de travail, au remplacement, à la mutation, à la formation professionnelle, aux brevets d’invention, à la non-concurrence.

Les dispositions du présent accord, communes aux diverses branches signataires, règlent, pour l’ensemble de ces branches, les points qui y figurent.

Sont renvoyés à l’étude des conventions collectives de branches les points qui, ne figurant pas dans le présent accord, feront l’objet d’une demande d’examen auprès desdites branches par les organisations de salariés signataires.

D’autre part, les conventions collectives de branches, comme leurs avenants régionaux, lorsqu’il en existe, examineront les problèmes particuliers d’adaptation que poseraient, au niveau des branches comme des régions concernées, les garanties résultant du présent accord. Ces conventions ou avenants pourront, d’un commun accord entre toutes les organisations qui en sont signataires, décider de remplacer certaines garanties par d’autres considérées comme au moins équivalentes et mieux appropriées.

De même, dans l’esprit de la réglementation et des accords en vigueur, la solution des problèmes relatifs au présent accord qui pourront se poser dans les établissements sera recherchée avec les délégués syndicaux, les représentants élus du personnel, ou avec ces derniers seulement dans les établissements où il n’existerait pas de délégués syndicaux[1] Les différends éventuels pourront être soumis e la procédure de conciliation de la convention collective dont relève l’établissement.

Accord d’interprétation adopté le 27 mai 1980

DÉLIBÉRATION

COMPÉTENCE DES COMMISSIONS DE CONCILIATION DE BRANCHES EN MATIÈRE DE DIFFICULTÉS D’APPLICATION DE L »ACCORD DANS DES ENTREPRISES NON ADHEREN­TES AUX ORGANISATIONS PATRONALES SIGNATAIRES

(interprétation du dernier alinéa du préambule et du 2ème alinéa de l’article 16)

L’accord de mensualisation du 22-6-1979 dispose, dans le dernier alinéa de son préambule, que les différends éventuels se posant à propos de son application dans un établissement pourront être soumis à la procédure de conciliation de la convention collective dont il relève ; l’article 16, 2′ alinéa, prévoit en outre que, d’un commun accord entre les organisations patronales et de salariés signataires des conventions collectives de branches, la Commission Nationale Paritaire instituée par ce même article pourra être saisie, pour recherche d’une solution appropriée, des difficultés d’adaptation ou d’application qui n’auraient pu être résolues au niveau des branches.

L’accord de mensualisation ayant été étendu par arrêté du 19 février 1980 s’impose, depuis, à tous les établissements des branches visées, que ces établissements appartiennent ou non à des entreprises adhérentes aux organisations patronales signataires de l’accord.

Or, les conventions collectives propres à certaines de ces branches n’ayant pas fait l’objet, pour leur part, d’un arrêté d’extension, la compétence des commissions de conciliation créées par ces conventions collectives a pu être mise en cause lorsqu’il s’agit de différends nés dans des établissements appartenant à des entreprises qui n’adhèrent pas aux organisations patronales concernées.

La Commission Nationale Paritaire considère que le recours à la commission de conciliation de la convention collective de la branche doit être ouvert à tous les établissements tenus d’appliquer les dispositions de l’accord de mensualisation ; la Commission souligne en outre qu’en demandant en commun l’extension de l’accord de mensualisation, les signataires ont souhaité que l’ensemble des dispositions qu’il contient soient respectées par tous les établissements entrant dans son champ d’application professionnel et qu’il est souhaitable, dans le même esprit, que les modalités d’application y soient semblables.

La Commission estime en conséquence qu’une commission de conciliation d’une branche signataire ne saurait invoquer le défaut d’appartenance d’une entreprise à l’organisation patronale concernée pour se déclarer incompétente sur les difficultés d’application de l’accord de mensualisation.

Les modalités de prise en charge des frais entraînés par la tenue de la commission de conciliation sont à fixer dans chaque branche concernée compte tenu du fait que les entreprises en cause ne cotisent pas à l’organisation patronale signataire.

NDLR : Le contenu de l’Accord de mensualisation a été incorporé dans la Convention Collective ainsi que les autres accords d’interprétation qui ont été portés en renvoi des articles concernés.


[1] – Les parties signataires constatent que ce texte se réfère expressément aux établissements et non pas aux entreprises, de telle sorte que, lorsqu’une entreprise comporte plusieurs établissements – et sauf accord entre les parties pour traiter le problème au niveau de l’entreprise – c’est au niveau de chaque établissement qu’il convient de rechercher avec les délégués syndicaux ou des représentants élus du personnel la solution des problèmes qui peuvent se poser à propos de la mise en œuvre de la mensualisation.

Elles estiment à cet égard que la portée du dernier alinéa du préambule ne saurait être limitée aux problèmes d’interprétation, d’adaptation ou d’application des dispositions figurant dans l’accord de mensualisation, et qu’il faut entendre par ~ problèmes relatifs à la mensualisation y au sens de cet alinéa tout problème qui peut se poser dans un établissement à l’occasion de la mise en œuvre de la mensualisation, dès lors qu’elle est directement liée à cette mise en œuvre.

La recherche de la solution de tels problèmes, lorsqu’ils se posent dans un établissement, appelle donc un contact préalable entre la direction de l’établissement et les délégués syndicaux ou les représentants élus du personnel.

Enfin, les parues signataires considèrent que, lorsqu’il existait, à la date de signature de l’accord de mensualisation, dans un établissement un avantage dont bénéficiant une catégorie de personnel et qui, n’étant pas directement lié à la nature des fonctions exercées et des responsabilités assumées, était susceptible d’âtre compris dans la réalisation progressive de l’unicité des statuts, la suppression ou la modification de cet avantage – même avec l’accord du personnel bénéficiaire ou de ses représentants – ne saurait être opposée aux salariés d’une autre catégorie de personnel de l’établissement demandant, par ta suite, à en bénéficier au titre de l’unification des statuts, sauf si cette suppression ou modification avait été farte également en accord avec eux ou leurs représentants.

NDLR : Le contenu de l’Accord de mensualisation a été incorporé dans la Convention Collective ainsi que les autres accords d’interprétation qui ont été portés en renvoi des articles concernés.