PROCES VERBAL

DE LA COMMISSION PARITAIRE

DU 27 FEVRIER 1991

Au cours de la réunion, les parties contractantes ont été amenées à préciser leur interprétation concernant différentes dispositions de l’accord de classification dans diverses branches des industries agricoles alimentaires. Les points suivants ont été ainsi précisés.

Article 1

II est indiqué que les classifications pourront être mises en oeuvre dans les entreprises selon un système d’évaluation des postes pouvant être mis en œuvre à l’aide d’un accord de branche.

Dans ce cas, les parties signataires ont convenu que la méthode retenue par de tels accords pourrait être illustrée par des postes repères dont le nombre, limité, pourrait être de un par niveau.

Article 2

L’accord a prévu qu’en aucun cas il n’y aurait, à l’occasion de l’application des nouvelles classifications, de réduction du coefficient ou du salaire antérieurement acquis par le titulaire du poste à titre personnel, quelle que soit l’origine de la situation.

Les parties signataires tiennent à préciser que la situation individuelle acquise par un salarié, à titre individuel ou par application d’un accord collectif antérieur, aussi bien pour ce qui concerne son coefficient que son salaire, ne pourra être en aucun cas soumise à une modification en baisse.

Article 4

L’accord inter-alimentaire a défini des niveaux qui sont limités par une fourchette de coefficients.

  • Pour l’attribution des coefficients à chaque poste, il sera fait appel à un système d’évaluation des postes qui déterminera le coefficient obtenu à l’intérieur de chaque niveau.
    • L’écart minimum entre deux coefficients successifs devra être de 5 points.

Niveau de connaissances :

Les définitions de niveaux font souvent référence à un niveau de connaissances en relation avec un diplôme.

Les parties signataires précisent, comme cela d’ailleurs a été prévu dans le texte, qu’en aucun cas le diplôme n’est exigé pour qu’un individu puisse occuper les postes correspondants. C’est le niveau de connaissances seul qui est exigé, et ce niveau peut être éventuellement sanctionné par un diplôme, ou bien reconnu par l’expérience professionnelle ou une formation professionnelle continue.

Article 6

PORTÉE DES TERMES « DE FAÇON HABITUELLE » UTILISÉS A PROPOS DE LA « POLYVALENCE VERTICALE »

L’accord précise que « dans le cas où un ouvrier ou un employé est appelé à occuper de façon habituelle des postes relevant de coefficients différents, le coefficient de l’intéressé sera celui du poste relevant du coefficient le plus élevé, à condition qu’il occupe ce poste, en moyenne, au moins deux heures par jour, cette moyenne étant calculée sur la semaine ».

S’agissant de préciser la portée des termes « de façon habituelle », les parties constatent qu’il faut éviter les deux écueils suivants

  • soit une application trop stricte de la lettre même du texte de l’accord, qui permettrait de soutenir que toute semaine où l’on ne constaterait pas en moyenne deux heures de travail par jour accomplies au poste le plus élevé, ne justifierait pas le bénéfice de la règle de « polyvalence verticale » – c’est-à-dire le paiement de tout le temps de travail au tarif du coefficient le plus élevé – et comporterait donc le paiement des heures respectivement effectuées aux deux niveaux au tarif propre à chaque niveau ;
    • soit la prise en compte de n’importe quelle alternance, quelle que soit sa fréquence, ce qui aboutirait à faire bénéficier de la règle de la polyvalence verticale des travaux
  • ou effectués de façon occasionnelle, ce qui n’est pas l’esprit du texte,
  • ou accomplis à l’occasion du remplacement d’un salarié malade ou en congé, ce qui relève des règles particulières prévues à cet effet par les diverses conventions collectives.

En conséquence, les parties estiment que, pour qu’il y ait application de la règle de la polyvalence verticale, il faut qu’il y ait une régularité certaine dans l’alternance de l’occupation des postes, c’est-à-dire qu’elle s’étende sur la plus grande partie de l’année et qu’elle soit raisonnablement prévisible ; au cas où une telle alternance n’était pas prévue de façon régulière à l’origine, il faut, pour que la polyvalence verticale devienne applicable, qu’elle soit devenue, par la suite, suffisamment habituelle pour être prévisible.

Dès lors que ces conditions sont réunies, il n’y a pas lieu de calculer, semaine par semaine, la moyenne minimale des deux heures par jour et ce calcul peut être fait sur un certain nombre de semaines à déterminer selon la nature des travaux considérés.

Les parties rappellent enfin que la « polyvalence verticale occasionnelle » c’est-à-dire l’occupation successive, mais de façon inhabituelle, de postes de coefficients différents, doit donner lieu au paiement du temps passé à chacun des postes occupés aux tarifs respectifs correspondant aux coefficients de chacun de ces postes.