(Modifié en dernier lieu par l’accord n°115 du 3 novembre 2023)

Les salariés bénéficient des garanties décrites ci-après.

40.1 – Maintien de salaire en cas d’incapacité temporaire de travail

Les travailleurs saisonniers bénéficient de la garantie incapacité temporaire de travail lorsqu’ils ont travaillé dans l’établissement considéré pendant au moins 1200 heures réparties sur au plus 8 mois d’une même année civile.

Les travailleurs intermittents bénéficient de la garantie incapacité temporaire de travail lorsqu’ils ont travaillé dans l’établissement considéré pendant au moins 1200 heures réparties sur moins de 10 mois d’une même année civile.

Les travailleurs saisonniers et les travailleurs intermittents qui ne remplissent pas les conditions ci-dessus bénéficient uniquement, dès leur entrée dans l’entreprise, des dispositions relatives à l’accident du travail avec hospitalisation et, après 2 mois de présence dans l’entreprise, des dispositions relatives à l’accident du travail sans hospitalisation. 

Chaque maladie ou accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite, s’il y a lieu, pris en charge par la sécurité sociale donne lieu au versement d’indemnités aux salariés par l’employeur dans les conditions suivantes [1] :

1- Indemnisation de l’accident du travail avec hospitalisation

Aucune ancienneté : 180 jours indemnisés à 90 %, versement des indemnités à partir du jour de la prise en charge par la sécurité sociale.

2 – Indemnisation de l’accident du travail sans hospitalisation

Ancienneté de 2 mois : 180 jours indemnisés à 90 %, versement des indemnités à partir du jour de la prise en charge par la sécurité sociale.

3 – Indemnisation de l’accident du trajet avec hospitalisation

Ancienneté de 6 mois : 180 jours indemnisés à 90 %, versement des indemnités à partir du jour de la prise en charge par la sécurité sociale.

4.- Indemnisation de l’accident du trajet sans hospitalisation

Ancienneté de 6 mois : 150 jours indemnisés à 90 %.

A compter de 26 ans d’ancienneté : 150 jours indemnisés à 90% puis 10 jours indemnisés aux deux tiers de la rémunération.

A compter de 31 ans d’ancienneté : 150 jours indemnisés à 90% puis 30 jours indemnisés aux deux tiers de la rémunération.

Le versement des indemnités intervient à compter de la prise en charge par la sécurité sociale.

5 – Indemnisation de la maladie avec hospitalisation :

AnciennetéNombre de jours indemnisés à 90%Nombre de jours indemnisés à 75%
De 6 mois à 10 ans45135
De 11 à 15 ans50130
De 16 à 20 ans60120
De 21 à 25 ans70110
De 26 à 30 ans80100
A partir de 31 ans9090

Versement des indemnités du jour de la prise en charge par la sécurité sociale.

6 – Indemnisation de la maladie sans hospitalisation

AnciennetéNombre de jours indemnisés à 90%Nombre de jours indemnisés à 75%
De 1 an  à 10 ans45105
De 11 à 15 ans50100
De 16 à 20 ans6090
De 21 à 25 ans7080
De 26 à 30 ans8080
A partir de 31 ans9090

Versement des indemnités à partir du sixième jour d’absence.

  • Base de calcul des versements

Les versements sont calculés sur la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler, déduction faite du montant des indemnités brutes que l’intéressé reçoit de la sécurité sociale (ou de l’équivalent s’il est hospitalisé) et, le cas échéant, de tout autre régime de prévoyance comportant participation de l’employeur pour la part correspondant à cette participation.

  • Point de départ des versements

En ce qui concerne les accidents du travail avec ou sans hospitalisation, les accidents du trajet, la maladie avec hospitalisation, les versements débutent du jour de la prise en charge par la sécurité sociale.

En ce qui concerne la maladie sans hospitalisation, un délai de carence est institué. Le versement aura lieu à partir du sixième jour.

Ce délai de carence est calculé à partir du début de l’absence pour maladie, tel qu’il est constaté par l’avis d’arrêt de travail médicalement certifié.

Lorsque le début de l’absence ne correspond pas aux indications contenues dans ce document, c’est à celui-ci qu’il convient de se référer en application du paragraphe 1 de l’accord de mensualisation  qui dispose que « chaque maladie ou accident dûment constaté par certificat médical () donne lieu au versement d’indemnités par l’employeur au salarié dans les conditions suivantes ».

  • Conséquences d’un travail à mi-temps, médicalement prescrit, sur les droits à indemnisation d’un salarié

Lorsque, à la suite d’un accident ou d’une maladie, le médecin du salarié prescrit à l’intéressé un travail à mi-temps et que cette décision est acceptée par la sécurité sociale, celle-ci continue à verser au salarié les indemnités journalières qu’elle lui accordait lorsqu’il était dans l’incapacité totale de travailler.

Il apparaît donc que, pour la sécurité sociale, le travail à mi-temps s’analyse dans ce cas comme la poursuite de la maladie ou de l’accident dont avait été victime le salarié à l’origine.

L’employeur qui a accepté la reprise du travail du salarié dans ces conditions doit tenir compte de la position de la sécurité sociale et donc considérer que l’incapacité du salarié se poursuit et peut, le cas échéant, lui donner droit au bénéfice des indemnités complémentaires.

Il en découle que :

1) Si le total des sommes perçues par le salarié – salaire au titre du travail à mi-temps, indemnités journalières de sécurité sociale, indemnités éventuelles servies par un régime de prévoyance comportant participation de l’employeur et pour la part correspondant à cette participation – est inférieur à ce qu’aurait perçu le salarié s’il n’avait pas travaillé à mi-temps, l’employeur devra verser à l’intéressé des indemnités complémentaires pendant une durée et à concurrence des taux prévus par l’article 40.1.

2) Dans le cas où l’intéressé devrait interrompre son travail à mi-temps, le salaire à prendre en considération pour l’application des dispositions de l’article 40.1 serait celui que l’intéressé aurait perçu s’il avait continué de travailler à temps plein.

Ces garanties s’entendent pour la fraction restant à courir de la période indemnisable au titre des tableaux précédents ; elles permettent d’éviter, en tout état de cause, que les ressources soient inférieures à ce qu’elles auraient été s’il n’y avait pas eu travail à mi-temps.

  • Définition de l’hospitalisation

Il n’existe aucune définition légale de l’hospitalisation d’après les indications données par la sécurité sociale et l’assistance publique :

– il y a hospitalisation dès l’instant où une personne est soignée à demeure, c’est-à-dire hébergée dans un établissement public ou privé agréé par la sécurité sociale ;

– cette hospitalisation, même lorsque sa durée est inférieure à 24 heures, est attestée par un bulletin d’admission, délivré par l’établissement hospitalier, et cette formalité permet la facturation du séjour de l’intéressé dans cet établissement. Le bulletin d’admission permet de distinguer l’hospitalisation de la consultation ;

– à cette hospitalisation classique il convient d’assimiler l’hospitalisation de jour et à domicile dont l’existence peut, en toute hypothèse, être établie par un certificat de situation émanant de l’établissement hospitalier.

  • Limites des garanties apportées

En tout état de cause, les garanties de salaires apportées ne doivent pas conduire à verser à l’intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances telles qu’elles sont définies ci-dessus, perçues à l’occasion de la maladie, de l’accident du travail ou de la maternité, un montant supérieur à la rémunération nette qu’il aurait effectivement perçue s’il avait continué de travailler, sous déduction de la rémunération correspondant au délai de franchise.

Au cas où plusieurs absences pour maladie ou accident interviendraient au cours d’une même année civile, l’intéressé serait indemnisé pour chacune de ces absences dans les conditions indiquées aux paragraphes ci-dessus sans toutefois que le nombre des journées indemnisées puissent, pendant ladite année civile, dépasser au total le maximum prévu selon la cause de l’absence. Lorsque la cause des absences a été successivement la maladie et l’accident, le maximum à prendre en considération est celui qui correspond au cas de l’accident.

La rechute reconnue comme telle par la sécurité sociale ne donne pas lieu à application de délai de franchise, qu’elle intervienne ou non au cours de la même année civile que la première interruption.

Au cas où pendant la période d’indemnisation il y aurait rupture du contrat de travail, le salarié intéressé bénéficierait du reliquat des droits à indemnisation ouverts au titre de la maladie ou de l’accident en cause jusqu’à épuisement de ces droits sans qu’aucune nouvelle maladie ou aucun nouvel accident survenant après la rupture du contrat de travail puisse ouvrir de nouveaux droits.

Il est précisé que lorsqu’il y a poursuite de l’indemnisation après la rupture du contrat, les sommes versées par l’employeur au salarié ne sont plus assimilables à un salaire et n’ont donc plus à supporter les cotisations de sécurité sociale et des régimes complémentaires (directive ACOSS aux URSSAF – 30 mars 1972, §17) ni à être déclarées comme salaire au fisc (mais comme « pension », instruction fiscale du 18 février 1972, §9).

L’ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à indemnisation s’apprécie au premier jour de l’absence ; toutefois, si un salarié acquiert, pendant qu’il est absent pour maladie ou accident, l’ancienneté requise pour bénéficier de ces dispositions, il lui en est fait application, pour la période d’indemnisation restant à courir sans qu’il y ait lieu d’observer de délai de franchise si celui-ci a déjà couru.

  • Modalités de versement des compléments de salaire par les employeurs

Les employeurs devront procéder à ces versements dès que la prise en charge par la sécurité sociale est établie (c’est-à-dire, par exemple, à réception du premier décompte de la sécurité sociale), avec versement d’un acompte si possible dès le premier mois, puis, si l’indisponibilité se prolonge, versement des indemnités à intervalles réguliers et, de préférence, aux dates habituelles de paie

40.2 – Garanties complémentaires de prévoyance

Le présent régime est applicable à l’ensemble du personnel.

Toutefois, lorsqu’il est fait référence dans les dispositions de l’article 40 aux  » ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise  » cela s’entend par les salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

40.2.1 – Longue maladie

Il est versé au salarié en arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident, professionnel ou non, pris en charge par la Sécurité sociale, des indemnités journalières, complémentaires aux indemnités journalières brutes versées par la Sécurité sociale, visant à lui garantir 75% de son salaire brut tel que défini à l’article 40.1. jusqu’au 1095ème jour d’arrêt de travail.

Cette indemnisation intervient au terme d’une franchise de 150 jours d’arrêt de travail continu. Toutefois, en cas de concours de la présente garantie avec le maintien de salaire prévu à l’article 40.1, la présente garantie intervient dès lors que les droits ouverts au salarié en vertu des règles énoncées par l’article 40.1 ont été épuisés.

Le cumul des sommes reçues au titre de la Sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu, ne pourra conduire l’intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu’il aurait perçue s’il avait poursuivi son activité professionnelle.

Les indemnités journalières complémentaires sont suspendues ou cessent quand la Sécurité sociale suspend ou cesse le versement de ses propres prestations notamment en cas d’invalidité, de décès ou de liquidation de la pension de vieillesse.

Au cas où pendant la période d’indemnisation il y aurait rupture du contrat de travail, le salarié intéressé bénéficierait du reliquat des droits à indemnisation ouverts au titre de la maladie ou de l’accident en cause jusqu’à épuisement des droits liés au fait générateur de l’application du présent article.

40.2.2 – Garantie décès

a) Garantie et montant de la prestation

En cas de décès d’un salarié avant sa mise ou son départ à la retraite, il est versé au(x) bénéficiaires(s) un capital dont le montant est fixé à :

  • 100% du salaire annuel brut de référence ;
  • majoré de 20% du salaire annuel brut de référence par enfant à charge (tel que défini au a) de l’article 40.2.4).

b) Garantie double effet

Sous réserve qu’à la date de son décès il ne soit ni remarié ni n’ai conclu un pacte civil de solidarité (PACS) avec un nouveau partenaire, le décès postérieur ou simultané du conjoint du salarié, ou du partenaire de PACS, alors qu’il reste au jour du décès un ou plusieurs enfants à charge de ce dernier et qui étaient initialement à la charge du salarié au jour de son décès, entraîne le versement à leur profit (par parts égales entre les enfants) d’un capital égal à celui versé lors du décès du salarié.

c) Salaire de référence

Le salaire de référence correspond à la rémunération annuelle brute ayant donné lieu à cotisations au cours des quatre trimestres civils précédant le décès, le cas échéant reconstituée.

d) Désignation du bénéficiaire

En cas de décès du salarié, le bénéficiaire du capital est la personne qui avait été désignée par le salarié. A défaut de désignation expresse ou en cas de décès des bénéficiaires désignés survenu antérieurement à celui du salarié, le capital est versé dans l’ordre de préférence suivant :

  • au conjoint non séparé de corps ni divorcé, ou au partenaire de PACS ou au concubin notoire ;
  • à défaut à ses enfants par parts égales ;
  • à défaut à ses ascendants par parts égales ;
  • à défaut aux autres personnes à charge au sens fiscal par parts égales ;
  • à défaut à ses autres héritiers par parts égales.

40.2.3 – Garantie invalidité absolue et définitive 3ème catégorie

a) Définition de la garantie

Un capital est versé au salarié reconnu en invalidité absolue et définitive 3ème catégorie par la Sécurité Sociale.

b) Montant de la prestation

Le salarié déclaré en invalidité 3ème catégorie par la Sécurité Sociale percevra un capital dont le montant est identique à celui versé en cas de décès.

Le capital est versé en quatre fois (une fois tous les trois mois). Le premier versement intervient le premier jour du mois suivant le classement en invalidité 3ème catégorie.

Le versement de la prestation invalidité absolue et définitive 3ème catégorie libère l’organisme assureur des garanties décès et double effet prévues au 40.4 du présent avenant.

40.2.4 – Rente éducation

En cas de décès du salarié, ou d’invalidité absolue et définitive une rente est versée trimestriellement à ses enfants à charge tels que définis à l’article au a) du présent article.

Le montant de la rente varie en fonction de l’âge du bénéficiaire :

  • 6% du salaire de référence jusqu’au 12ème anniversaire ;
  • 8% du salaire de référence après le 12ème anniversaire jusqu’au 18ème anniversaire ;
  • 10% du salaire de référence après le 18ème anniversaire jusqu’au 26ème anniversaire.

Le montant de la rente est doublé lorsque les enfants sont ou deviennent orphelins de père et de mère.

La rente est viagère si l’enfant est reconnu invalide avant son 26ème anniversaire, équivalente à l’invalidité de deuxième ou troisième catégorie de la sécurité Sociale ou tant qu’il bénéficie de l’allocation handicapé et tant qu’il est titulaire de la carte d’invalide civil, sous réserve d’être âgé de moins de 26 ans à la date du décès du parent salarié.

a) Bénéficiaires

Sont bénéficiaires de la rente les enfants à la charge du salarié au moment de son décès ou de son classement en invalidité absolue et définitive. Sont considérés comme enfants à charge,  indépendamment de la position fiscale :

  • les enfants à naître ;
  • les enfants nés viables ;
  • les enfants recueillis – c’est-à-dire ceux de l’ex conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un Pacs – du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu’au moment du décès et si leur autre parent n’est pas tenu au versement d’une pension alimentaire.

Sont également considérés comme enfants à charge au moment du décès du salarié, les enfants du salarié, qu’ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :

  • jusqu’à leur 18ème anniversaire, sans condition ;
  • jusqu’à leur 26ème anniversaire, et sous condition, soit :
  • de poursuivre des études dans un établissement d’enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
  • d’être en apprentissage ;
  • de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d’un contrat d’aide à l’insertion professionnelle des jeunes associant d’une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d’autre part l’acquisition d’un savoir-faire par l’exercice en entreprise d’une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
  • d’être préalablement à l’exercice d’un premier emploi rémunéré : inscrits auprès de Pôle Emploi comme demandeurs d’emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;
  • d’être employés dans un ESAT ou dans une entreprise adaptée en tant que travailleurs handicapés.
  • sans limitation de durée en cas d’invalidité avant leur 26ème anniversaire, équivalente à l’invalidité de deuxième ou troisième catégorie de la Sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu’ils bénéficient de l’allocation d’adulte handicapé et tant qu’ils sont titulaires de la carte d’invalide civil, sous réserve d’être âgés de moins de 26 ans à la date du décès du parent participant.

b) Salaire de référence

Le salaire de base servant au calcul des prestations correspond au salaire effectivement versé au salarié dans sa dernière catégorie d’emploi par son dernier employeur et qui a donné lieu au paiement de cotisations au titre de l’année civile précédant l’événement ouvrant droit aux prestations.

En cas d’arrêt de travail n’ayant pas donné lieu à une rémunération complète, celle-ci est reconstituée sur la base de celle qu’il aurait perçue durant l’année entière, en prenant comme référence les éléments de rémunération antérieurs à l’arrêt de travail.

Si l’arrêt de travail est antérieur à l’année civile précédant l’événement, le salaire de base ainsi reconstitué est revalorisé d’un pourcentage fixé par le Conseil d’administration de l’Union-OCIRP.

40.3 – Assurance des garanties

L’employeur assure les garanties prévues par l’article 40 auprès d’un organisme (désigné ci-après « l’organisme ») de son choix après consultation du comité social et économique quand il existe.

Les répartitions des taux de cotisation entre l’employeur et le salarié sont les suivantes :

  • Garantie maintien de salaire en cas d’incapacité temporaire de travail : supportée à 100% par l’employeur ;
  • Garantie Longue maladie : 76,7% à la charge de l’employeur et 23,3% à la charge du salarié ;
  • Garantie Décès  et invalidité absolue et définitive 3ème catégorie : 50 % à la charge de l’employeur et 50% à la charge du salarié ;
  • Garantie rente éducation : 50% à la charge de l’employeur et 50 % à la charge du salarié.

Pour chacune des trois dernières garanties citées, il est défini conventionnellement des taux de cotisation de référence.

Quand l’entreprise est dotée d’un comité social et économique, dès lors que le choix de l’organisme assureur des garanties conventionnelles ainsi que les conditions de leur assurance ont fait l’objet d’une consultation du comité social et économique, si le taux de cotisation appliqué dans l’entreprise dépasse de plus de 15% le taux de référence conventionnel, le surcoût occasionné sur la part normalement supportée par le salarié est pris en charge par l’employeur. En l’absence de consultation du comité social et économique, si le taux de cotisation appliqué dans l’entreprise dépasse le taux de référence conventionnel, le surcoût occasionné sur la part normalement supportée par le salarié est pris en charge par l’employeur.

Quand l’entreprise n’est pas dotée d’un comité social et économique, dès lors que le taux de cotisation appliqué dans l’entreprise dépasse de plus de 15% le taux de référence conventionnel, le surcoût occasionné sur la part normalement supportée par le salarié est pris en charge par l’employeur.

Les garanties sont maintenues au salarié moyennant paiement des cotisations à l’organisme assureur. Toutefois :

  • Pour le salarié dont le contrat de travail est en vigueur, en arrêt de travail et indemnisé à ce titre par  l’organisme,  le maintien des garanties souscrites intervient sans contrepartie des cotisations à compter du premier jour d’indemnisation par  l’organisme, le maintien des garanties souscrites par l’entreprise intervient sans contrepartie des cotisations à compter du premier jour d’indemnisation par  l’organisme. L’exonération de cotisations cesse dès le premier jour de reprise du travail par le salarié ou dès la cessation ou suspension des prestations par l’organisme.
  • Lorsque le salarié perçoit un salaire réduit pendant la période d’indemnisation complémentaire  de l’organisme,  les cotisations patronales et salariales finançant l’ensemble des garanties restent dues sur la base du salaire réduit.
  • En outre, le maintien de garantie et l’exonération des cotisations cessent dès la survenance de l’un des évènements suivants :

1 – suspension ou cessation des prestations en espèces de la Sécurité sociale ;

2 – date d’effet de la liquidation de la pension vieillesse de la Sécurité sociale du salarié ;

3 – décès du salarié.

Les techniciens et agents de maîtrise pour lesquels l’entreprise les fait bénéficier du régime de prévoyance des cadres en application de l’article 4 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (anciennement article 36 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947), au même titre que les salariés relevant de l’article 2.2 du même accord (anciennement article 4 bis de la convention du 14 mars 1947), doivent bénéficier de garanties au moins équivalentes à celle prévues par le présent article 40. 


[1] – Ces conditions ont été calculées comme suit en fonction des obligations créées aux entreprises par l’accord de mensualisation agroalimentaire art. 8 de 1979 et par l’accord de mensualisation interprofessionnel de 1978, et en fonction de décisions de la commission de conciliation.