(Actualisé par l’accord n°107 du 5 octobre 2017)
Il est institué une commission nationale paritaire permanente de négociation et d’interprétation où siègent les représentants des organisations représentatives dans le champ d’application de la présente convention. Elle exerce les missions qui lui sont dévolues en application des dispositions légales et réglementaires.
Le nombre de représentants est limité à cinq par organisation syndicale quand la Commission se réunit en formation plénière et à trois par organisation syndicale quand elle se réunit en formation restreinte.
La délégation patronale est composée d’un même nombre total de représentants.
Sur justification de leur participation effective à une réunion de la Commission, présentée à l’employeur au moins une semaine à l’avance, les commissaires salariés travaillant dans des entreprises relevant de la présente convention bénéficieront d’autorisations d’absence pour participer aux travaux de la Commission.
Sous réserve que leur nombre soit limité à deux par organisation syndicale de salariés au cours des Commissions restreintes et limité à quatre par organisation syndicale de salariés au cours des réunions plénières, le temps consacré aux réunions de la Commission (temps de trajet et temps de participation), leur sera payé comme du temps de travail effectif dans la limite du salaire qu’ils auraient perçu s’ils avaient travaillé. Ils pourront, par ailleurs, demander le remboursement de leurs frais de déplacement ; ces frais seront établis sur la base du barème prévu par l’article 3 de l’accord n°103 du 12 octobre 2016.
Ces dépenses seront réglées par l’intermédiaire des organisations syndicales patronales nationales.
37.1 – Interprétation et conciliation
Au sein de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation, il est institué une Commission nationale d’interprétation et de conciliation (CNIC) où siègent les représentants des organisations représentatives dans le champ d’application de la présente Convention.
Composition
La CNIC sera composée :
- pour les salariés : de deux représentants (un titulaire et un suppléant, seul le titulaire siège à la commission) pour chacune des organisations représentatives, étant entendu que les organisations affiliées à une même Confédération ne seront représentées que par deux membres au plus ;
- pour les employeurs : d’un même nombre total de représentants (titulaires et suppléants) désignés par l’Association des entreprises de produits alimentaires élaborés (ADEPALE)
Les commissaires, titulaires et suppléants sont désignés avant chaque réunion, respectivement par chacune des organisations intéressées.
Attributions
La Commission nationale d’interprétation et de conciliation est compétente pour connaître directement des différends qu’ils soient collectifs ou individuels constituant un problème d’interprétation de la convention collective.
Elle peut rendre un avis à la demande d’une juridiction sur l’interprétation d’une disposition conventionnelle.
D’autre part, la CNIC peut être saisie pour avis en dehors de tout conflit, à la demande d’une organisation signataire s’il se pose un problème d’intérêt collectif portant sur l’interprétation de la présente convention.
Enfin, la CNIC peut évoquer de son propre chef des questions ne constituant pas un problème d’interprétation de la convention collective, mais présentant un caractère d’intérêt collectif.
Fonctionnement
a) Saisine
1° – Conflits collectifs
Lorsqu’un conflit collectif n’a pas pu être réglé au sein de l’entreprise où il est né, il appartient soit aux organisations syndicales existant dans l’entreprise (ou à l’une d’entre elles), soit à l’employeur, de saisir la Commission par lettre recommandée, datée et signée, adressée à son secrétariat.
La partie demanderesse doit indiquer dans sa lettre le caractère collectif du conflit.
En outre, un exposé succinct des circonstances du conflit doit être joint à la lettre.
2° – Conflits individuels
La CNIC peut être saisie de ce conflit soit par l’intermédiaire d’une Organisation syndicale signataire, soit directement à l’initiative du salarié ou de l’employeur, par lettre recommandée, datée et signée, adressée à son secrétariat.
La lettre devra préciser le caractère individuel du conflit et exposer succinctement les circonstances de celui-ci.
3° – Secrétariat
Le secrétariat de la CNIC est assuré par le service social de l’association des entreprises de produits alimentaires élaborés (ADEPALE).
Après avoir pris contact avec les commissaires titulaires, le secrétariat fixe la date et le lieu de réunion, étant entendu, s’il s’agit d’un conflit collectif, ou d’un conflit individuel ayant un caractère de gravité et d’urgence, qu’elle doit avoir lieu au plus tard dans le mois de la réception de la lettre recommandée.
En ce qui concerne les conflits individuels ne présentant pas un caractère de gravité et d’urgence et les affaires à propos desquelles la CNIC siège pour avis, le secrétariat, en liaison avec les commissaires, groupe les affaires et fixe au mieux la date de réunion, de façon toutefois que l’examen de chaque conflit intervienne au plus tard dans les trois mois suivant la réception de la demande.
Le secrétariat invite, par tout moyen permettant de conférer date certaine à son envoi, les organisations syndicales à désigner leur commissaire titulaire.
Cette invitation doit contenir la lettre de la partie demanderesse et de l’exposé succinct des circonstances du conflit.
Les parties intéressées sont convoquées par lettre ordinaire.
b) Remplacement des commissaires et règles de quorum
La présence des commissaires titulaires aux réunions est obligatoire.
Toutefois, en cas d’empêchement, un commissaire titulaire peut se faire représenter par son suppléant, qui participe alors à la réunion, ou à défaut par un autre commissaire du même collège auquel il donne à cet effet pouvoir par écrit.
Dans le cas où un commissaire sera partie à une affaire portée à l’ordre du jour de la réunion, il ne pourra siéger à la CNIC pendant l’examen de ladite affaire.
Pour qu’une CNIC puisse valablement délibérer, il faut que soient présents, dans chaque collège, au moins deux commissaires constituant au moins la moitié des commissaires titulaires.
Si ce double quorum n’est pas atteint dans l’un des collèges, le secrétariat le constate dans un procès-verbal qui vaut procès-verbal de non-conciliation.
Toutefois, les commissaires présents peuvent à l’unanimité décider de reporter la réunion à une autre date. Dans ce cas, le procès-verbal de séance constate seulement cette décision de report.
c) Réunion
La présidence est assurée à tour de rôle par l’un, puis par l’autre collège. Avant l’ouverture de chaque session, le collège à qui revient la présidence désigne le commissaire chargé d’assumer les fonctions de président.
Les parties intéressées peuvent être entendues séparément et contradictoirement. En outre, la CNIC peut, le cas échéant, faire effectuer sur place les enquêtes nécessaires.
La CNIC formule ensuite, d’un commun accord entre les deux collèges qui la constituent, des propositions de conciliation qu’elle soumet à l’agrément des parties.
Dans chaque collège, les propositions sont émises à une majorité égale au moins aux deux tiers des commissaires présents ou représentés.
Si les propositions sont acceptées par les parties, un accord de conciliation est rédigé séance tenante, puis signé par les parties et par les commissaires. Cet accord produit un effet obligatoire et prend force exécutoire dès son dépôt au secrétariat du Conseil des Prud’hommes.
Si la CNIC ne parvient pas à formuler de propositions de conciliation, ou si les parties (ou l’une d’entre elles) refusent d’accepter les propositions formulées, il est établi séance tenante un procès-verbal motivé de non-conciliation signé par les commissaires.
Lorsque la CNIC siège pour avis en dehors de tout conflit, les avis qu’elle exprime sont adoptés par accord entre les deux collèges, selon la même procédure de vote que pour les propositions de conciliation. En l’absence d’accord entre les deux collèges, il sera rédigé un procès-verbal motivé de carence.
Enfin, c’est également par accord entre les deux collèges, selon la même procédure de vote que pour les propositions de conciliation, que la CNIC peut prendre la décision d’évoquer de son propre chef certaines questions d’intérêts collectifs.
Mise en œuvre
Aucun arrêt de travail ni lock-out ne pourra être déclenché avant que n’ait été épuisée cette procédure de conciliation, c’est-à-dire avant que la CNIC n’ait conclu ses travaux par un accord de conciliation ou par un procès-verbal de non-conciliation. Il ne doit y avoir en aucun cas, en fait, perte de marchandises.
Perte de salaire et frais de déplacement
Sur justification de leur participation effective à une commission nationale d’interprétation et de conciliation, les commissaires salariés travaillant dans des entreprises relevant de la présente convention devront bénéficier d’autorisations d’absence pour participer aux travaux des commissions.
Le temps passé aux réunions de la CNIC leur sera payé comme temps de travail effectif. Ils pourront, par ailleurs, demander le remboursement de leurs frais de déplacement. Ces frais seront réglés par l’intermédiaire des organisations syndicales patronales.
Le temps consacré aux réunions de la CNIC (temps de trajet et temps de participation), leur sera payé comme du temps de travail effectif dans la limite du salaire qu’ils auraient perçu s’ils avaient travaillé. Ils pourront, par ailleurs, demander le remboursement de leurs frais de déplacement ; ces frais seront établis sur la base du barème prévu par l’article 3 de l’accord n°103 du 12 octobre 2016.
Ces dépenses seront réglées par l’intermédiaire des organisations syndicales patronales nationales.
Application de la procédure de conciliation pour règlement des conflits collectifs
Les propositions de conciliation émises par la CNIC doivent être soumises à l’agrément des parties ou de leurs représentants, c’est-à-dire, en ce qui concerne les salariés des organisations syndicales représentatives du personnel directement intéressé dans l’entreprise en cause.
a) En cas d’accord des deux parties intéressées : signature d’un procès-verbal de conciliation.
b) En cas de refus des deux parties : signature d’un procès-verbal de non-conciliation.
c) En cas de refus de l’une des parties (patronale ou salariale) : signature d’un procès-verbal de non-conciliation.
d) En cas d’accord patronal et de désaccord entre les syndicats de salariés représentatifs du personnel directement intéressé dans l’entreprise en cause, un procès-verbal de conciliation peut cependant être signé si ce personnel donne directement son accord par voie de référendum dont la date aura été fixée par la CNIC.
Ce référendum sera organisé dans un local mis par l’employeur à la disposition du personnel. La date, le lieu et l’objet du référendum ainsi que le texte des propositions formulées par la CNIC seront portés à la connaissance du personnel intéressé au moins trois jours à l’avance par affichage à l’intérieur de l’entreprise.
Le vote aura lieu à bulletins secrets en présence de tous les représentants des Organisations syndicales signataires de la convention collective ayant ou non des adhérents au sein de l’entreprise.
Les bulletins ne devront se distinguer que par la mention « oui » ou « non » ou par des couleurs différentes.
Seuls les membres du personnel intéressé présents au moment du vote auront droit de vote.
Le dépouillement du scrutin fera apparaître, à la règle de la majorité simple, si les propositions de la Commission sont adoptées ou repoussées.
Si les propositions de la CNIC sont adoptées, un procès-verbal de conciliation sera immédiatement signé par les deux parties, en présence d’un commissaire ouvrier et d’un commissaire patronal délégués à cet effet par la Commission, et rendu exécutoire.
En cas de refus, il sera établi un procès-verbal de non-conciliation.
37.2 – Adresse
L’adresse numérique de la commission nationale paritaire permanente de négociation et d’interprétation est : cppni@adepale.org . Cette adresse pourra être changée sur simple décision de la commission nationale paritaire permanente de négociation et d’interprétation.
C’est à cette adresse que les entreprises relevant du champ d’application de la convention collective pour les industries de produits alimentaires élaborés sont tenues de transmettre leurs accords collectifs de travail relatifs à la durée du travail, au travail à temps partiel et intermittent, aux congés et au compte épargne temps.