(Actualisé par l’accord n°81 du 8 juillet 2009)
Les jours fériés légaux sont normalement chômés, et leur rémunération est comprise dans la rémunération mensuelle[1].
Pour autant, le travail d’un jour férié autre que le 1er mai, peut correspondre à une modalité choisie par l’entreprise, conformément aux dispositions légales, pour accomplir la journée de solidarité instituée en faveur des personnes âgées ou handicapées. Cette journée ne faisant l’objet d’aucune rémunération complémentaire (dans la limite de 7 heures), les dispositions des alinéas 4 et 5 du présent article ne lui sont pas applicables.
Tous les jours fériés légaux tombant un jour habituellement travaillé sont indemnisés, qu’ils soient chômés ou non, sur la base du salaire effectivement perdu, majoration pour heures supplémentaires comprises[2].
Si un jour férié légal est chômé, il ne saurait faire l’objet d’une récupération. Si le jour férié est travaillé pour les nécessités du service, la rémunération de cette journée est majorée conformément aux dispositions de l’article 22 de la convention collective.
Au cas où un salarié serait amené, en raison des nécessités du service, à travailler un jour férié chômé, il aurait droit à un jour de repos compensateur n’entraînant aucune réduction de la rémunération du mois au cours duquel ce repos serait pris, et cela de préférence à la majoration de rémunération dont il serait susceptible de bénéficier au titre de son travail ledit jour férié ; si les nécessités du service ne permettaient pas d’accorder ce repos compensateur, le salarié serait, dans les conditions prévues par la réglementation applicable à la journée du 1er mai, indemnisé pour le travail effectué le jour férié.
Sauf nécessités impératives liées à la nature du poste occupé, compte tenu de l’activité de l’établissement, toutes dispositions devront être prises, et en cas de difficultés en liaison avec les représentants du personnel comme il est dit au dernier alinéa du préambule, pour éviter qu’un même salarié soit appelé systématiquement à travailler les jours fériés.
Dispositions particulières aux travailleurs saisonniers
Les jours fériés chômés pendant le contrat de travail du salarié saisonnier seront payés dans la mesure où celui-ci justifie de 4 mois de travail effectif avant la date dudit jour férié. Toutefois, pour le 1er mai le paiement ne suppose pas que cette dernière condition soit remplie.
[1] – Les parties signataires soulignent que le paiement d’un jour férié n’est pas subordonné à l’accomplissement de la dernière journée de travail le précédant et de la première journée de travail le suivant et que, par conséquent, l’absence, même non autorisée et non justifiée, d’un salarié au cours de l’une et l’autre d’entre elles, ne saurait être sanctionnée par le non-paiement du jour férié.
Cependant, pour qu’un salarié ait droit à indemnisation d’un jour férié, il faut, bien entendu, qu’il y ait perte de salaire du fait de ce jour férié, ce qui n’est pas le cas lorsque ce jour férié se situe au cours d’une période d’absence pour maladie ou pour accident, une telle période ne comportant pas d’attribution de salaire à l’intéressé mais le versement d’indemnités de sécurité sociale ainsi que d’indemnités complémentaires dans les conditions fixées par l’article (41) ci-après ; en revanche, lorsqu’un jour férié se trouve être « accolé » à une période d’absence pour maladie ou accident (ou à une période d’absence assimilée), ce jour férié ne doit pas être compris dans la période d’absence mais au contraire doit être considéré comme inclus dans la période de travail précédente ou suivante, et, à ce titre, donner droit à indemnisation.
[2] – Étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 222-5 du code du travail qui dispose : « Le 1er mai est jour férié et chômé ».