Actualisé par l’accord n°90 du 20 septembre 2010

1°Durée des congés

Conformément aux dispositions légales en vigueur, chaque salarié bénéficie d’un droit aux congés payés calculé sur la base de deux jours et demi ouvrables par mois de travail.

Ces congés se décomptent à raison de six jours ouvrables ou 5 jours ouvrés par semaine.[1]

1.1 – Fractionnement du congé et congés de morte saison

Le congé principal d’une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égale à 24 jours ouvrables peut être fractionné par l’employeur avec l’agrément du salarié.

Dans ce cas, une fraction doit être au moins de douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaires. Cette fraction doit, en principe, être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Il sera attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période sera au moins égal à six et un seul lorsqu’il sera compris entre trois et cinq jours.

En outre, compte tenu du caractère saisonnier de l’activité des entreprises concernées par les dispositions de la présente convention collective, tout ou partie de la période de douze jours prévue au paragraphe précédent, pourra être attribuée en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, le salarié, employé toute l’année, bénéficiera d’un congé supplémentaire de un jour ouvrable lorsque le nombre desdits jours, pris en dehors de la période, sera compris entre trois et six, et de deux jours lorsque ce nombre sera au moins égal à sept.

Le cumul de ces congés supplémentaires ne peut dépasser deux jours.

Ces dispositions s’appliquent sauf dans les cas résultant de la mise en œuvre des dispositions particulières de l’accord n°48 du 2 décembre 1998

1.2 – Congés d’ancienneté

La durée des congés est augmentée en fonction de l’ancienneté dans les conditions suivantes :

AnciennetéCongés supplémentaires (1)
 Après 15 ans1 jour
Après 20 ans2 jours
Après 25 ans3 jours
Après 30 ans4 jours

(1)– les jours supplémentaires ne se cumulent pas.

Cette augmentation ne peut se cumuler avec des augmentations contractuelles ou résultant des usages et ayant le même objet, compte non tenu des éventuels congés supplémentaires prévus aux alinéas précédents et suivants.

Ces dispositions s’appliquent sauf dans les cas résultant de la mise en œuvre des dispositions particulières de l’accord n°48 du 2 décembre 1998.

1.3 – Congés des jeunes travailleurs

Quelle que soit leur ancienneté dans l’entreprise, les jeunes travailleurs et apprentis âgés de moins de 18 ans au 30 avril de l’année précédente ont droit, s’ils le demandent, à un congé de trente jours ouvrables. Ils ne peuvent cependant exiger aucune indemnité de congé payé pour ces journées de vacances dont ils réclament le bénéfice en sus de celles qu’ils ont acquises à raison du travail accompli au cours de la période de référence.

1.4 – Congés supplémentaires des jeunes parents

Les jeunes salariés, âgés de moins de vingt-quatre ans au 30 avril de l’année précédente, ont droit à deux jours de congé supplémentaire par enfant à charge et vivant au foyer ou à un jour si leur congé légal  n’excède pas six jours.

Est réputé enfant à charge, l’enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de quinze ans au 30 avril de l’année en cours.

Quand deux jeunes parents qui ont à charge le ou les mêmes enfants appartiennent tous les deux à la même entreprise, le cumul des congés supplémentaires pris par chacun ne peut dépasser le montant prévu par l’alinéa 1 du présent article.

2° Modalités d’attribution des congés

Les modalités d’attribution des congés seront examinées au niveau des entreprises ou établissements et soumises pour avis aux représentants du personnel.

Les congés payés sont pris de préférence en dehors des périodes de campagne et de manière générale à des dates compatibles avec les besoins de la production et les nécessités commerciales.

3° Périodes des congés

La période, les dates et la répartition des congés payés seront fixées par le chef d’entreprise après consultation des représentants élus du personnel, compte tenu du caractère saisonnier des industries visées par la présente convention, et des règles précisées au paragraphe 1 ci-dessus, étant entendu que les jours supplémentaires d’ancienneté pourront être attribués à une période différente de celle du congé principal et en dehors de la période légale des congés payés.

Il pourra être procédé à la fermeture complète de l’établissement dans le cadre des dispositions légales en vigueur à cet égard.

En cas de congé par roulement, l’ordre de celui-ci sera fixé par l’employeur après avis des délégués du personnel, compte tenu du poste occupé et de la situation de famille des bénéficiaires et, notamment des possibilités de congé du conjoint, dans le secteur privé ou public, et de la durée de leurs services chez l’employeur. Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané. L’ordre de roulement sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage dans l’entreprise un mois à l’avance, sauf circonstance exceptionnelle.

4° Indemnité de congé

L’indemnité de congés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.

Par rémunération totale, on doit entendre le salaire et tous ses accessoires (avantages en nature, primes de rendement, majorations pour heures supplémentaires, etc.) à l’exception des primes ayant le caractère de remboursement de frais, et de la prime annuelle.

L’indemnité de congé ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.

Dans le cas où une augmentation de salaire prendrait effet pendant le congé de l’intéressé, l’indemnité se trouverait majorée à compter de la date d’application exactement comme si l’intéressé avait continué à travailler.

Chaque jour de congé supplémentaire donne lieu à l’attribution d’une indemnité égale au quotient de l’indemnité afférente au congé principal par le nombre de jours ouvrables compris dans ce congé.


[1] – Étendu sous réserve de l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 122-14-13 du code du travail.