(Actualisé par l’accord n°90 du 22 septembre 2010)
Pour l’application des dispositions de la présente convention qui sont subordonnées à une certaine ancienneté, on déterminera celle-ci en tenant compte :
a) De la « présence continue » dans l’entreprise, c’est-à-dire du temps écoulé depuis la date d’engagement du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu, telles que :
- Périodes de maladie ou d’accident ;
- Périodes militaires obligatoires ;
- Périodes de congé de maternité, de congé de paternité et congé d’adoption prévues par l’article 36 ci-après ;
- Congés de formation professionnelle telle que prévue par l’article L. 6322-1 du code du travail ;
- Congés de formation économique, sociale ou syndicale obtenus dans le cadre de l’article 8 ci-après ;
- Délais accordés dans certains cas par l’employeur aux immigrés pour faciliter leurs congés dans leurs pays d’origine ;
- Autres autorisations d’absences prévues par la convention collective ;
- De la période comprise entre le départ au service militaire obligatoire et la réintégration dans l’entreprise, lorsque l’intéressé avait au moins un an de présence au moment de son départ et qu’il a pu être réintégré après voir fait connaître à l’employeur, au plus tard dans le mois suivant sa libération, son désir de reprendre immédiatement son emploi ;
- Congé parental d’éducation et du congé de présence parentale. Ces congés sont pris en compte dans leur totalité pour la détermination de l’ancienneté.
b) De la durée des contrats antérieurs dans l’entreprise, à l’exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave ou lourde.