Annexe à l’accord de classification des postes du 19-6-91 dans diverses branches
des industries agricoles et alimentaires
Accord national de classification des postes de travail
dans les industries de la conserve
(Modifié en dernier lieu par l’accord n°109 du 31 janvier 2018)
Entre
- La Chambre Syndicale Nationale des Industries de la Conserve,
- La Fédération Nationale des Syndicats de Confituriers et de Conserveurs de fruits
d’une part,
- et les Centrales Syndicales signataires ci-dessous
- La Fédération Générale Agro-Alimentaire – C.F.D.T.
- La Fédération Nationale des Syndicats de l’Alimentaire et des Prestations de Services FNSASPS – C.F.T.C.
- La Fédération Générale des Travailleurs de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Secteurs Connexes – F.O.
- La Fédération Agro-Alimentaire CFE-CGC d’autre part,
il a été convenu et arrêté ce qui suit
Article 1
Conformément à l’article 1 de l’Accord de classification des postes du 19 juin 1991 dans diverses branches des industries agricoles et alimentaires, les dispositions du présent accord ont pour objectif de définir pour les entreprises des secteurs couverts par le champ d’application de la Convention Collective des Industries de la Conserve[1] les conditions et modalités de mise en œuvre de cet accord.
Article 2
Les organisations signataires, ayant constaté que les définitions des critères classants incluses dans le guide d’analyse des postes intégré à l’accord du 19 juin 1991 entraînaient, lors de leur application, une confusion des définitions de niveaux et qu’elles devaient donc être adaptées à la spécificité des postes de la conserve, ont convenu des modifications suivantes :
- les 6 critères de l’accord du 19 juin 1991 sont remplacés par une nouvelle série de 5 critères classants insérés dans un nouveau guide intitulé « Guide d’analyse des postes pour les industries de la conserve ».
Article 3
Au cours de la réunion de négociation annuelle visée par l’art. L 132-27 du Code du travail et suivant immédiatement la signature du présent accord, la direction de l’entreprise est tenue d’informer les organisations syndicales de la mise en place de la nouvelle méthode de classification et de la nécessité de rendre le personnel de l’entreprise conscient de l’intérêt qu’elle représente.
Seront également posées les modalités de fonctionnement d’une commission de mise en place des classifications comprenant les représentants
- de la direction ;
- des organisations syndicales ou, à défaut, des représentants élus ;
- et des salariés.
Cette commission précisera notamment les conditions des délégations d’heures nécessaires à son bon déroulement.
Article 4
La description et l’évaluation des postes de travail sont assurés par la Direction de l’entreprise.
Le personnel est associé à la phase de description des postes et sa validation sera effectuée avec le titulaire du poste et la hiérarchie.
Article 5
Les conclusions de l’évaluation des postes seront soumises pour avis à la commission.
En cas d’avis positif, les conclusions pourront faire l’objet d’un accord d’entreprise.
En cas de désaccord et au cas où aucune solution ne pourrait être trouvée, la commission de conciliation pourrait être saisie selon la procédure mise en place dans l’accord du 19 juin 1991.
Article 6
En vertu de l’art. 1 de l’accord du 19 juin 1991, en dérogation au présent accord, les entreprises pourront décider de mettre en place leur propre système d’évaluation de poste, à l’aide d’un accord d’entreprise conclu, avant ou après le 16-6-91, avec les délégués syndicaux. En leur absence, la décision sera prise après avis conforme du Comité d’Entreprise ou des délégués du personnel ; la conclusion d’un tel accord devra intervenir avant le 19 juin 1993 et pourra concerner la totalité ou une ou des catégorie(s) particulière(s) du personnel.
Article 7
Les travaux d’évaluation de poste à l’aide du « Guide d’analyse des postes dans les industries de la conserve » pourront débuter dans les entreprises dès la signature de cet accord.
L’application devra être effective au plus tard le 31 décembre 1994.
Article 8
II est prévu qu’un premier bilan d’application de cet accord sera effectué un an après sa mise en place, au cours de la réunion annuelle.
Fait à Paris, le 18 novembre 1992
[1] – Le champ d’application de la Convention Collective des industries de la conserve ressortit au Chapitre 37 de la nomenclature des activités et produits de 1973, modifié par l’avenant n° 31 du 23 février 1993, ainsi que dans les entreprises de transformation du foie gras et d’escargots et des conserves de gibiers, de volailles, de lapins et de fabrication de pâtes fraîches. Elles s’appliquent également, dans le canton de Fécamp, aux entreprises de salage, saurissage et transformation de poissons, ainsi qu’aux entreprises de négoce, séchage et exportation de morue. Elles ne s’appliquent pas :
1 – hors du canton de Fécamp, aux entreprises de salage et saurissage de poissons, aux entreprises de négoce, séchage et exportation de morue ;
2 – sur l’ensemble du territoire métropolitain
– aux coopératives agricoles, union de coopératives et Sica fabriquant des conserves ; – aux entreprises fabriquant des conserves d’œufs ;
– aux entreprises se livrant à la transformation et au conditionnement du pruneau.
N.B. – Ce champ d’application a été modifié dans son énoncé, voir art. 1 de la C.C.N. des industries de la Conserve.